P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
26. Les annonces, réclames ou autres moyens de publicité doivent mentionner les indications suivantes:
a)  la désignation de la catégorie;
b)  le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec;
c)  l’expression «Produit du Québec» pour les fruits et légumes produits au Québec;
d)  le nom de la variété dans le cas des pommes;
e)  le poids net du produit, la quantité ou le calibre dans le cas des fruits ainsi que de la laitue pommée, du chou-fleur et du céleri.
Ces indications doivent être inscrites en caractères d’au moins 1/8 de pouce de hauteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 26.